Code rural et de la pêche maritime
Version consolidée au 29 septembre 2010
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
Qu’est-ce qu’un chemin rural ?
Article L161-1
Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’usage du public.
Article L161-1
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
La commune bénéficie d’une présomption de propriété.
Article L161-3
Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Article L161-4
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Le maire est tenu de faire usage de ses pouvoirs de police.
Article L161-5
L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.